Il est vrai que le sujet n’a jamais vraiment quitté l’actualité de notre filiale puisque tout au long de l’année le Comité d’Entreprise est informé des nouveaux arrêtés municipaux autorisant l’ouverture des magasins le dimanche. Lesquels, par ailleurs, semblent être pris « au fil de l’eau et au grès du vent », alors que, pour rappel, la loi impose aux maires d’arrêter les ouvertures du dimanche au 31 décembre pour l’année suivante avec possibilité de modification en cours d’année mais 2 mois avant le dimanche concerné (Article L3132-26)…mais c’est là un autre sujet.
A la recherche d’un accord d’entreprise
La nouveauté, elle se situe plutôt dans la recherche par la Direction de Darty Grand Ouest, d’un accord d’entreprise sur le travail du dimanche, pour 4 magasins de notre Filiale.
Pourquoi un accord d’entreprise pour 4 magasins et pas les autres ?
La réponse est dans la loi dite « MACRON » qui disons pour faire simple, répartie les conditions d’ouvertures et de travail des dimanches en 2 catégories :
- Les ouvertures et le travail du dimanche par arrêté municipal et sans accord d’entreprise nécessaire.
- Les ouvertures et le travail du dimanche sous couvert d’un accord d’entreprise dans les zones à dérogations permanentes (Zone touristique internationale, zone touristique, zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes et certaines gares).
Jusqu’à présent, dans notre filiale, nous n’étions concernés que par des conditions d’ouvertures et de travail du dimanche fixées par des arrêtés municipaux dans le cadre des articles L3132-26 à L3132-27-1 du code du travail.
Il semblerait que maintenant, 4 de nos magasins entreraient dans la catégorie pour laquelle un accord d’entreprise serait préalablement exigé dans le cadre des articles L.3132-24 à L3132-25-6 . Nous vous communiquerons ultérieurement la liste de ces magasins.
Que doit-on négocier dans cet accord d’entreprise ?
La réponse se trouve bien sûr dans la loi via l’article L3132-25-3 du code du travail : « L’accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s’applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l’article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d’un établissement situé dans l’une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l’une des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6.
L’accord fixe les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical. »
Sur tous ces thèmes, même si la CGT reste fermement opposé au travail du dimanche, lors de cette négociation, nous mettrons tout en œuvre pour continuer à défendre vos intérêts.
A noter : le travail du dimanche qu’il découle d’un accord collectif ou d’un arrêté municipal ne peut être réalisé que par des salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement (article L3132-25-4 du code du travail)